Réponses aux questions sur un Ordre des Ostéopathes

Reponses-ordre-des-osteopathes

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MO et AFO ont engagé des discussions avec les présidents d’organisations syndicales professionnelles après leur avoir présenté un projet argumenté de création d’un Ordre professionnel.

Celles-ci ont donné lieu à des réunions et à des échanges écrits.

Suite au sondage et à l’argumentaire que MO et l’AFO ont mis en ligne sur leurs sites et réseaux, les avis sont largement favorables à la création d’une gouvernance de la profession.
Nous saluons la participation de nos confrères à ce juste débat, y compris le conseil d’administration du SFDO qui sous forme de Quizz émet de nombreuses critiques.
Ceci nous donne l’occasion de défendre notre projet, d’évoquer les vrais points de blocage actuels, en attendant des propositions alternatives à celles de MO et AFO afin d’avancer dans la recherche d’une solution commune de gouvernance de l’ostéopathie.
La participation au sondage est ouverte à tous les ostéopathes, un argumentaire détaillé est libre d’accès sur les sites de MO et de l’AFO.

1. Généralités sur la création d’un Ordre

Un Ordre oblige-t-il les professionnels à y être enregistrés pour être autorisés à exercer ?

Les Ordres professionnels sont des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Un Ordre professionnel agit par délégation de pouvoir de l’Etat. Il devient l’autorité en charge de délivrer l’autorisation d’exercice de la profession – l’Ordre est la seule structure habilitée à publier un annuaire des professionnels inscrits autorisés à exercer – et de faire appliquer les règles d’exercice de la profession telles qu’elles ont été approuvées par l’Etat dans un décret d’exercice.
C’est le fondement même de la légitimité, de l’autorité et de la crédibilité d’un Ordre. C’est un point très important : contrairement à un syndicat ou à toute autre organisation, l’inscription à l’Ordre de tous les professionnels sans exception est obligatoire. Par cette inscription, toutes les règles d’exercice dont le code de déontologie deviennent opposables à tous les professionnels.

Un Ordre doit-il accueillir toutes les composantes de l’ostéopathie (médecins, kinésithérapeutes, etc.) ?

L’inscription à un Ordre est obligatoire pour tous ceux qui possèdent un titre et souhaite exercer la profession correspondant à ce titre. L’Ordre des ostéopathes devra donc accueillir tous ceux qui possèdent le titre d’ostéopathe et exercent la profession d’ostéopathe sans distinction entre les professionnels de santé ostéopathes et les ostéopathes exclusifs. En droit, quelqu’un qui possède deux titres et souhaite exercer les deux professions correspondant à ces titres a le devoir d’ être inscrit dans les deux Ordres et doit respecter les conditions d’exercice propres à ces deux professions définies par les deux Ordres auxquels il appartient.

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Ce cas de double appartenance est en pratique rare en France mais existe dans d’autres pays. L’Ordre des médecins ou des kinésithérapeutes peut-il s’opposer à l’inscription d’un de ses membres possédant le titre d’ostéopathe à l’Ordre des ostéopathes ? Même si cela serait favorable aux ostéopathes exclusifs, nous pensons que cette interdiction n’aurait aucun fondement juridique. (Il appartient à l’Ordre des médecins de définir les conditions d’exercice de la médecine, à l’Ordre des kinésithérapeutes de définir les conditions d’exercice de la kinésithérapie. Il ne leur appartient pas de définir les conditions d’exercice de l’ostéopathie.)

Un Ordre est-il nécessaire pour qu’une déontologie devienne opposable à tous les ostéopathes ?

L’intégration de la déontologie par décret dans un code est nécessaire juridiquement pour le rendre théoriquement opposable, mais cette opposabilité est de nul effet en l’absence d’un Ordre doté de l’autorité nécessaire et du pouvoir de sanction disciplinaire pour invoquer cette opposabilité
C’est pourquoi, seules les professions de santé organisées en Ordre ont un code de déontologie inscrit par décret dans le Code de la Santé Publique. Ainsi le code de bonnes pratiques des infirmiers est devenu un code de déontologie avec la création de l’Ordre des infirmiers.

Un Ordre entraînerait-il la transformation de l’ostéopathie en profession de santé et changerait-il leur statut ?

La question de l’organisation de la profession et celle de son intégration dans la liste des professions de santé étant deux sujets distincts, nous pensons que l’ostéopathie n’étant pas reconnue par le Code de la santé publique, l’inscription d’un code de déontologie des ostéopathes dans le Code de la Santé publique est dans l’état irréaliste.
Un décret qui crée un Ordre définit l’intégralité des modalités d’exercice d’une profession. Dans un tel décret, le Gouvernement approuve le projet de règlement intérieur d’une profession qui souhaite s’auto organiser et s’auto discipliner
L’exemple de la profession des experts comptables est riche d’enseignement, car organisée en Ordre avec un code de déontologie opposable (autorité pour le faire respecter et prendre des sanctions) sans que ce code ait fait l’objet d’un décret et ait été inscrit dans un code législatif.

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Le décret relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable N° 2012-432 du 30 mars 2012, valide le mode d’élections et la composition des instances ordinales, les règles de fonctionnement des instances ordinales, les règles d’accès à la profession, les règles d’inscription au tableau de l’Ordre , les règles d’exercice de la profession dans lesquelles on trouve des dispositions d’Ordre général (ex obligation d’assurance en responsabilité civile professionnelle) et le Code de déontologie, des dispositions en matière de contrôle qualité et de formation continue et des dispositions en matière de discipline donnant les moyens à l’Ordre de faire respecter ces règles et notamment le code de déontologie (en général subdivisé ainsi : devoirs généraux, devoirs envers les clients ou patients, devoirs de confraternité, devoirs envers l’Ordre). Le code de déontologie des Experts comptables fait partie du décret d’exercice des Experts comptables mais n’a jamais fait l’objet d’un décret particulier l’inscrivant dans un code législatif.

2. Formation des ostéopathes

Un Ordre peut-il agréer des établissements de formation à l’ostéopathie et exercer un contrôle sur la qualité de la formation qu’ils dispensent ?

Le diplôme d’Ostéopathe n’est pas un diplôme d’état, mais un diplôme délivré par des établissements privés d’enseignement. L’agrément de ces écoles fait partie des prérogatives de l’Etat.
Notons simplement que dans les professions organisées en Ordre, cela donne lieu à une étroite concertation entre l’autorité de tutelle et les instances ordinales.

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Malgré l’existence d’un référentiel de formation, nous partageons tous le constat que l’hétérogénéité de la valeur des diplômes délivrés par ces écoles nuit considérablement à l’image de notre profession. Il appartient normalement aux ARS de contrôler et de suivre l’application de ce référentiel de formation mais de leur propre aveu, les ARS ne sont pas en mesure de remplir leur mission.

Dans ce contexte, l’UPO a pris l’initiative d’organiser avec un organisme de certification indépendant un audit de contrôle du respect de ce référentiel de formation. MO et AFO ne sont pas opposées à cette initiative et pensent qu’elle trouverait une toute autre dimension et force si elle était placée dans le cadre d’un Ordre. Pour deux raisons essentielles : parce que cet audit pourrait devenir obligatoire et parce qu’un label d’un Ordre représentant l’ensemble de la profession aurait plus de sens vis-à-vis des étudiants et de leur famille.

Le contrôle de la formation continue fait-il partie des prérogatives habituelles d’un Ordre professionnel ?

Il y a sur ce point un désaccord. L’obligation de formation continue fait même partie du Code de déontologie des médecins en tant que condition de la permanence de la qualité des soins prodigués aux patients. Une chose est de contrôler la possession du titre au début de l’exercice de la profession, une autre chose est de veiller à l’actualisation de ces compétences « initiales ».
Tous les Ordres édictent des obligations de formation continue à minima sous forme d’un quota d’heures annuel à respecter. Certains définissent les orientations générales prioritaires de ces formations continues, d’autres arrêtent une liste précise de modules dont ils ont labellisé le contenu (un catalogue Formation Professionnelle Continue).

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Le Développement Professionnel Continu (DPC) de l’ensemble des professions de santé est contrôlé par l’Agence Nationale du DPC. D’une part nous ne sommes pas une profession reconnue comme une profession de santé et ne pouvons donc pas relever de l’Agence Nationale de Développement Professionnel Continu. D’autre part, la mission de l’ANDPC est d’assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice. Elle met à disposition des professionnels de santé une offre de DPC composée d’actions et de programmes de DPC répondant aux orientations nationales prioritaires au plan interprofessionnel.

Elle ne recouvre donc pas les besoins de formation continue propres, spécifiques à chaque profession de santé, à chaque spécialité, intra-professionnels : Toutes les professions (ex : les pharmaciens) ont pris en charge en sus de l’ANDPC, la formation continue qui leur est spécifique.

Même si nous intégrions – ce qui peu probable – l’ANDPC, cela ne pourrait donc pas répondre aux besoins de formation continue en ostéopathie.

Il n’appartient pas aux Ordres de gérer et de labeliser les organismes qui dispenseront des modules de formation mais à l’ANDPC pour les professions de santé ou aux OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés.

Un Ordre est-il en mesure d’empêcher ou de freiner l’augmentation du nombre d’ostéopathes ?

MO et AFO n’ont jamais évoqué le numerus clausus comme étant un argument en faveur d’un Ordre. Comme nous l’avons développé ci-dessus, c’est en valorisant la formation des établissements qu’une sélection des étudiants sera plus sévère.

3. Règles générales de la profession

Un Ordre est-il fondé à interdire la publicité ?

Un code de déontologie comporte des devoirs envers les patients. Il s’agit de principes moraux généraux (ex : respect du secret professionnel, indépendance professionnelle, non-discrimination, défense de l’enfance et protection des personnes en état de faiblesse…etc), en général communs aux professions de santé. Sur cette partie, beaucoup de travaux ont été déjà réalisés au sein de la Profession et il y a peu de choses nouvelles à attendre d’un énième code de déontologie.
La principale attente des professionnels et le principal enjeu d’un code de déontologie se situe dans les règles de comportement entre professionnels.
Nous ne sommes pas une profession reconnue comme une profession de santé dans le CSP. Nous sommes une profession reconnue comme entrant dans le champ de la santé. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas être une profession de commerce, une simple profession de prestations de services aux particuliers.

Le fait qu’un Ordre des ostéopathes impose à ses membres un certain nombre de règles de comportement entre confrères (publicité) n’est absolument pas incompatible avec le droit européen et les directives en matière de libre concurrence.

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Le Droit Européen de la libre concurrence  ne vise d’une part que les entreprises et les échanges intracommunautaires (« toutes les opérations de nature anticoncurrentielles commises sur le territoire de la dite communauté  ne sont pas soumises à cette réglementation, faute d’affecter de façon significative, le commerce intracommunautaire ») et d’autre part a pour but essentiel de prohiber les ententes, les concentrations,  les abus de position dominante ….toutes choses qui ne nous concernent pas.

Le fait qu’à l’intérieur d’un Etat de la communauté, une profession décide pour tenir compte de sa spécificité, de s’auto-discipliner en édictant ses propres règles « librement consenties » de comportements  entre ces membres n’est absolument pas contraire au droit européen de la libre concurrence dans la mesure où elles concourent à l’intérêt commun, à l’intérêt collectif et notamment à celui des patients.
 
La dérèglementation voulue des professions libérales ne signifie en aucun cas un blanc-seing au « tout et n’importe quoi », tout comme l’avis du Conseil d’Etat sur la publicité ne signifie pas une autorisation de faire n’importe quoi. Bien au contraire. Il envisage la levée sous conditions de certaines interdictions ou restrictions actuelles d’une part en fonction de l’évolution de la jurisprudence de CJUE et d’autre part en fonction de l’essor de l’économie numérique mais laisse le soin aux Ordres de définir le degré « d’ouverture de la porte », ce qui pourra être fait et qui était interdit auparavant  et ce qui ne pourra pas être fait et qui restera interdit. C’est tout l’enjeu de la question et de ce volet du code de déontologie
 
Il en va de même des pratiques commerciales au sein de notre profession.

Un Ordre professionnel a la compétence d’adopter des règles professionnelles et déontologiques potentiellement restrictives de concurrence même lorsqu’il agit dans le cadre de ses activités économiques à condition que ces règles soient justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif visé. La protection de la santé publique, est l’une des causes susceptibles de justifier une restriction de concurrence dans le respect du principe de proportionnalité.

Un Ordre a-t-il la possibilité d’encadrer les honoraires, à la hausse et à la baisse ?

Un Ordre n’a pas pour objectif de porter atteinte à la liberté des ostéopathes de fixer leurs tarifs ni de restreindre leur liberté d’exercer leur profession comme ils le souhaitent.

La fixation de tarifs n’est pas une régulation autorisée, justifiée par l’intérêt général.

Un Ordre a pour objectif d’éviter certaines dérives et certains abus: voulons nous voir des campagnes de tarifs promotionnels sur le Bon Coin ou sur E Bay, des affichettes chez les commerçants ou des tarifs happy-hours ?

Et c’est là que la question de l’opposabilité effective est essentielle.

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Imaginons un conflit entre confrères ; aujourd’hui il se règlerait devant un juge avec huissier, avocats et 3 ans de procédure, demain un Ordre peut ramener les confrères dans les règles de bonnes pratiques très rapidement.
Les infractions au code de déontologie interne (concernant les professionnels entre eux) constituent l’essentiel des plaintes que traite un Ordre avec les affaires d’exercice illégal. Ce pouvoir disciplinaire d’un Ordre, que n’ont pas les syndicats, a un effet dissuasif certain, et l’on constate aussi que, dans l’éventail des sanctions, un simple avertissement, un « rappel au règlement » associé à une mise en demeure de cesser sous peine d’une interdiction temporaire d’exercer, suffit souvent à régler des litiges et à éviter qu’ils finissent devant un tribunal ce qui serait préjudiciable à l’image de la Profession.

Un Ordre peut-il poursuivre des personnes en situation d’usurpation du titre d’ostéopathe ou d’exercice illégal de l’ostéopathie ?

C’est bien la prérogative d’un Ordre que de défendre le titre et les intérêts de la profession.
Si les syndicats professionnels comme les patients ont aussi cette possibilité, force est de constater que 99,9 % des condamnations en exercice illégal sont consécutives aux plaintes d’un Ordre professionnel, car il a atteinte à la profession dans son ensemble.

S’il était créé un Ordre professionnel des ostéopathes leur permettrait-il de prendre en charge les pathologies organiques ?

Le champ de compétence des professions est sans rapport avec leur mode d’organisation et est défini par leurs législations respectives.
La seule question posée est de savoir quelle est la structure de gouvernance de la profession qui aurait le plus de poids pour demander des évolutions de ces législations et le plus de chances de les obtenir ?

Un Ordre a-t-il usuellement pour mission de réaliser un contrôle systématique des contrats souscrits par les professionnels ?

Le contrôle du respect de l’obligation d’assurance est du ressort de l’Ordre comme dans certaines professions, le contrôle de la possession de certains matériels ou équipements, de certaines obligations d’agencement de locaux ou de respect de normes environnementales (gestion des déchets).

En matière d’assurance professionnelle (RCP, local, etc) si chacun garde la liberté de s’assurer où il veut, l’Ordre représentant l’ensemble des professionnels est en position privilégiée pour négocier des contrats groupe aux conditions avantageuses et les proposer aux professionnels inscrits.

Un Ordre changerait-il la situation des ostéopathes vis-à-vis de leur intégration dans les maisons de santé ?

Non. Les maisons de santé sont organisées par une disposition législative qui ne peut être modifiée que par le Parlement.
La seule question posée est de savoir quelle est la structure de gouvernance de la profession qui aurait le plus de poids pour demander des évolutions de ces législations et le plus de chances de les obtenir ?

4. Représentation – Assistance

Un Ordre représente-t-il la profession auprès des pouvoirs publics ?

Un Ordre est consulté pour tout ce qui concerne tout projet de réforme de l’organisation ou de l’exercice de la profession.
C’est un point très important. Un Ordre a pour mission de défendre la profession.

En matière d’évolutions législatives sur les conditions d’exercice de la profession (ex : maisons de santé) le fait qu’il représente la totalité des membres d’une profession et que ses responsables aient été élus par ces professionnels pour parler en leur nom donne à un Ordre beaucoup plus de poids que n’importe quel syndicat professionnel ou autre organisation et beaucoup plus de chances de faire prévaloir ou au moins faire valoir le point de vue de la profession.

Un Ordre représente-t-il les professionnels ?

Un Ordre a pour mission de défendre la profession, les organisations syndicales ont pour mission de défendre les professionnels : cette distinction est respectée dans toutes les professions organisées en Ordre.
Les conseils nationaux des Ordres sont pour les Pouvoirs publics des interlocuteurs incontournables, non seulement privilégiés mais exclusifs en matière de législation de la profession, de règles d’exercice.
Si les intérêts des professionnels sont divers et si cette diversité justifie plusieurs organisations professionnelles.
Cette distinction dans les professions organisées entre Ordre et leurs syndicats ne donne pas lieu à une opposition, mais débouche sur une étroite concertation .En général, les professions organisées en Ordre ont des syndicats forts et représentatifs.

Un Ordre peut-il représenter les ostéopathes auprès des mutuelles ?
Constituerait-il l’outil adéquat pour empêcher la création de réseaux de santé incluant des ostéopathes ?

Il ne s’agit pas de lutter contre la création de réseaux de santé. Les assureurs ont un pouvoir énorme. Ils ne créent pas de réseaux de santé dans l’intérêt des assurés mais bien dans leur propre intérêt économique d’assureurs. Le but des assureurs était d’imposer leurs tarifs aux praticiens qui acceptent de rejoindre leur réseau (pour réduire le montant de leurs prises en charge). Un Ordre doit veiller à la liberté de chaque professionnel d’exercer sa profession comme il l’entend y compris en aliénant ses propres indépendance et liberté tarifaire.

Mais un Ordre a aussi le devoir de défendre la dignité de la profession et son indépendance. Or celles-ci sont menacées. La première grande dérive a été celle de la loi LEROUX qui, en autorisant les assureurs à moduler leurs garanties en fonction du praticien auquel s’adresse leur assuré, a porté un coup énorme à un des principes fondamentaux de notre politique de santé : la liberté de choix du patient.

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Nous observons aujourd’hui d’autres dérives : non contents de moduler leurs garanties en faveur de leur réseau de soins, les assureurs commencent à utiliser des arguments qualitatifs vantant les mérites des membres de leur réseau de soins sélectionnés comme étant les plus qualifiés, les plus compétents.

Si notre profession ne s’organise pas, elle sera organisée par les assureurs. Et de ce point de vue, qui peut prétendre qu’un courrier adressé à une mutuelle par un président d’une organisation syndicale qui représente moins de 10 % des professionnels aura plus de poids qu’un courrier signé par le président de l’Ordre des ostéopathes, représentant élu de ses 30.000 membres, adressé au président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance ou de la Fédération de la Mutualité française.

De même, face aux coups de butoir du Conseil de l’Ordre des Médecins, du Conseil de l’Ordre des kinésithérapeutes (voire du Conseil de l’Ordre des vétérinaires), notre profession ne peut rester immobile, sans réponse. Elle doit s’organiser en contre-pouvoir. Or que ce soit vis-à-vis des assureurs que vis-à-vis de ces professions de santé, la seule forme de contre-pouvoir efficace nous semble être un Ordre seul structure représentant l’ensemble des ostéopathes.

Un Ordre peut-il accompagner un professionnel mis en cause par un patient ?

Tous les membres d’un Ordre ont des devoirs, des obligations envers l’Ordre, l’Ordre a aussi un devoir d’assistance confraternelle envers ses membres en difficultés, à l’opposé du conflit d’intérêt.

A l’occasion d’une mise en cause, des confrères peuvent apporter à un ostéopathe, une expertise que n’ont pas les assureurs RCP sur l’appréciation de l’ampleur de la faute commise et des conseils pour organiser sa défense ou l’inciter à rechercher un accord amiable pour éviter une issue judiciaire. Mais quelle que soit l’opposabilité d’un code de déontologie, elle n’empêchera jamais qu’un patient saisisse la justice.

Un Ordre pourrait-il organiser et/ou financer la recherche en ostéopathie ?

Un Ordre n’a pas en charge l’organisation et / ou le financement de la recherche.
Un Ordre a pour mission d’encourager la recherche. Il n’est pas dans son rôle d’encadrer, de diriger, de régenter les chercheurs. Mais il peut ensuite leur être d’un apport considérable en assurant la promotion des résultats de leurs recherches, leur diffusion auprès de l’ensemble des membres de la profession.

Choix de la structure de gouvernance de la Profession

Tous les points auxquels nous venons de répondre ne nous semblent pas contenir d’obstacles insurmontables à la recherche d’un projet commun à plusieurs de nos organisations syndicales professionnelles.

Il y a un point qui fait aujourd’hui l’unanimité : la nécessité pour la Profession de s’organiser. C’est une forte attente des ostéopathes constatée par tous. Reste à déterminer la structure de gouvernance idéale.

Aujourd’hui, le débat porte sur la force que l’on veut donner à une structure de gouvernance de la profession.
Un Ordre tire sa légitimité (et son autorité), du fait

  • que l’inscription à l’Ordre est obligatoire pour ceux qui possèdent le titre d’ostéopathe et exerce la profession d’ostéopathe.
  • et du fait que ses représentants doivent posséder le titre d’ostéopathe et exercer la profession d’ostéopathe pour être élus démocratiquement par leurs pairs.

MO et AFO sont fermement opposés à ce que la Profession soit organisée, régentée et régulée par des non ostéopathes ou des personnes extérieures à la Profession désignés ou auto proclamés.
Des personnes représentant des intérêts qui ne sont pas ceux de la profession, « des systèmes d’influence » extérieurs à la Profession : associations de patients, assureurs, fonctionnaires du ministère de la Santé, représentants de l’Assurance Maladie, Ordre des masseurs kinésithérapeutes, Ordre des médecins, Ordre des vétérinaires ou toutes autres personnalités « extérieures ». Sachant qu’un conseil de l’Ordre peut s’entourer d’experts, de conseils ou de personnalités extérieures uniquement pour avis, pour consultation mais sans aucun pouvoir décisionnel.
MO et AFO sont opposés à tout comité Théodule ou forme de « Comité social et économique » qui n’aurait aucun légitimité, aucune crédibilité donc aucun pouvoir, aucune autorité, ouvert « à tous vents » avec un conseil d’Administration « dans lequel les ostéopathes ne seraient pas majoritaires ».

Seuls des ostéopathes élus par l’ensemble des ostéopathes et uniquement par eux peuvent parler au nom des ostéopathes.

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