La fin du secret médical

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La fin du secret médical

Un décret publié durant l’été permet à des personnes extérieures au monde médical d’accéder aux informations de la patientèle d’un médecin.
Un sacré coup de pied dans la fourmilière !

L’article L1110-4 du Code de la Santé Publique stipulait déjà que ce secret couvrait l’ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel reprécise cet article du CSP.

Le présent décret détermine dans une liste à la Prévert, les catégories de professionnels du champ social et médico-social habilitées à échanger et partager avec les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique des informations nécessaires à la prise en charge d’une personne, ainsi que les modalités de cet échange et de ce partage.

Il tire également les conséquences des nouvelles modalités d’accès aux informations de santé d’une personne après son décès, applicables aux concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Enfin, il modifie les règles applicables aux mineurs faisant l’objet d’une prise en charge sanitaire et qui refusent que le consentement de leurs parents soit recueilli.

Le présent décret est pris pour l’application des articles 7, 96 et 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance www.legifrance.gouv.fr.

En clair, des informations médicales seront communiquées à loisir à certains milieux intéressés par les données des patients.

En effet, dans le texte de loi, rien ne garantit que les informations transmises ne soient pas par la suite divulguées à d’autres branches.

Certains milieux seraient en effet gagnants à obtenir de telles données, comme par exemple les complémentaires santés, les laboratoires pharmaceutiques, ou encore les assurances, les banques, etc.
Pour l’heure, le ministère de la Santé préfère relativiser, en expliquant que ce décret vient encadrer une pratique déjà existante, mais officieuse.

L’ouverture des données (Open Data) vise à encourager la réutilisation des données au-delà de leur utilisation première par l’Administration qui souhaite ainsi permettre, par exemple, de faire de la recherche et de l’interdisciplinarité en prises en charge.

Télécharger le PDF de l’article L1110-4 du CSP

Télécharger le PDF du décret n° 2016-994