INDICATIONS

L'efficacité et l'innocuité sont les seuls critères.

Toutes les indications médicales de A à Z lorsque celles-ci sont réversibles. Si l’indication est irréversible (maladies dégénératives, maladies génétiques, maladies infectieuses, fractures…) l'Ostéopathie ne sera plus étiopathique mais palliative et complémentaire.

L’Ostéopathe suit une formation, longue et rigoureuse.

L’Ostéopathie est une méthode thérapeutique précise, logique, rigoureuse et efficace.

L’Ostéopathe est efficace parce que son analyse est logique et que sa méthode est adaptée.

L' Ostéopathie, comme toute science, a ses limites. Et les ostéopathes en ont conscience.

Les Ostéopathes doivent se montrer efficaces. Leurs actes ne sont pas remboursés.

Les Ostéopathes exclusifs de l’AFO n’entreprendront pas un traitement ne relevant pas de leurs compétences.

Les manipulations ne remplacent ni les antibiotiques lorsqu'ils sont nécessaires, ni la chirurgie lorsqu'elle est indispensable.

 

 

LOIS & DECRETS

 

FRANCE

Chapitre 1er    Actes autorisés

Article 1

Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.

 

SUISSE

Chapitre XI      Ostéopathes

Art. 62 Titre

L’exercice de la profession d’ostéopathe est réservé aux titulaires du diplôme d’ostéopathie délivré par une école suisse ou d’un titre étranger jugé équivalent par le Conseil d’Etat en collaboration avec les associations professionnelles.

Art. 63 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les ostéopathes inscrits ont le droit :

a) de diagnostiquer des troubles fonctionnels qui proviennent des modifications réversibles des structures formant l’organisme;

b) de traiter des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des dysfonctions de l’organisme, en effectuant des techniques et des manipulations ostéopathiques;

c) de prendre des mesures prophylactiques.